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La vie privée

Il existe des dispositions habilitantes, dont les suivantes, qui permettent de divulguer des renseignements à la police dans certaines circonstances. En outre, l’immunité fait partie de cette même loi. Veuillez lire les paragraphes suivants :

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L. O. 2004, chap. 3, annexe A;

Divulgation relative aux risques-

    o 40.(1) Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes. 2004, chap. 3, annexe A, par. 40 (1).

Immunité-

  • 71.(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un dépositaire de renseignements sur la santé ou toute autre personne :
    1. soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit, de bonne foi et raisonnablement dans les circonstances, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi;
    2. soit pour toute négligence ou tout manquement qui était raisonnable dans les circonstances et qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi. 2004, chap. 3, annexe A, par. 71 (1).

**Un « dépositaire de l’information sur la santé » est défini comme suit :

  • un professionnel de la santé,
  • un fournisseur de soins de santé de longue durée,
  • un centre d’accès aux soins communautaires (CASC),
  • les hôpitaux, les établissements psychiatriques,
  • les foyers de bienfaisance, les foyers pour personnes âgées, les maisons de repos,
  • les pharmacies, les laboratoires,
  • les services ambulanciers,
  • les centres, les programmes ou les services de santé communautaire ou de santé mentale dont le but principal est de fournir des soins de santé.